7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la partie de l'indemnité de sortie de PAUL, qui n'a pas pu être évaluée précisément, ne peut excéder CHF 12'000'000. Dans la mesure où 5,5% de cette indemnité était à la charge de JEAN (v. supra consid. 7.8.4/a), il se justifie de prononcer contre JEAN une créance compensatrice de CHF 36'047'967 (36'707'967 – 660'000).