Il est établi que les fonds transférés de la relation n° 17 vers le compte de MARCEL et celui de JEAN comportaient une portion d'origine criminelle, dont la proportion exacte des valeurs d'origine criminelle ne saurait être exactement calculée sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.1). La même conclusion s'impose pour la portion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 23. Il s'ensuit que les valeurs patrimoniales actuellement saisies sur la relation n° 23 ne peuvent pas être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1 aCP (70 al.