7.11.9.1/b.3) et la société ANTÉROS (v. supra consid. 7.11.9.1/b.4), d'autre part. Il sied dès lors de considérer, relativement au maintien de la mesure provisoire, que les valeurs patrimoniales mentionnées au considérant 7.11.9.4 appartiennent à OLI- VIER. La créance compensatrice prononcée contre OLIVIER s'élève à CHF 3'908'086. Les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 1'448'183, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.