b. Les droits des lésés ne n'opposent pas à la confiscation (v. infra consid. 10 et sous-considérants). En outre, aucun motif ne s'oppose à la confiscation, au sens des art. 59, ch. 1, par. 2 aCP, respectivement 70 al. 2 CP. Aux termes de ces dispositions, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.