Les peines et mesures ne font pas partie des éléments que doit contenir l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 CPP), mais des propositions (art. 326 al. 1 let. f CPP) que communique le MPC au tribunal (pour autant qu'il n'ait pas fait le choix de les insérer dans l'acte d'accusation), soit par écrit s'il ne soutient pas l'accusation en personne devant le tribunal, soit aux débats à l'occasion de son réquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (ch. VI. de l'acte d'accusation). Ces propositions ne lient pas le tribunal.