7.2.2.2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable (art. 59 ch. 2 § 2 aCP et 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice, mais doit cependant y renoncer ou la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures prometteuses d'exécution forcée dans un proche avenir.