B.2 Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 aCP, resp. 71 CP) 7.2.2 Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonnera, selon l'art. 59 ch. 2 aCP (resp. 71 CP), leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, laquelle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 59, ch. 1, al. 2 aCP (resp. 71 CP) ne sont pas réalisées.