7.2.1.5 Aux termes de l'art. 59 ch. 1, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard. Par tiers au sens de cette disposition, il faut entendre tout personne juridique (physique ou morale) qui n'a pas participé d'un point de vue pénal à l'infraction et qui possède un droit sur la chose.