adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive (al. 2). La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel; les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (al. 4). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 59 ch. 4 aCP). L'art. 70 CP prévoit une réglementation similaire.