En l'espèce, au jour du présent jugement, l'action pénale n'est prescrite que pour certains actes de blanchiment simple reprochés à OLIVIER (v. supra consid. 1.3.3). Les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale faisant l'objet du présent jugement ne sont pas prescrites; il en va de même des infractions de blanchiment aggravé dont ont fait l'objet la totalité des valeurs patrimoniales issues des différentes infractions préalables (v. supra consid. 1.3.2.2, 1.3.2.4 et 1.3.2.5). Le droit de confisquer ces valeurs n'est partant pas davantage prescrit. B. Principes