Selon l'art. 59, ch. 1, § 3 aCP dans sa teneur au 1er août 1994, le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. Selon les art. 59 ch. 1 § 3 aCP (RO 2002 2986) et 70 CP, ce même droit se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.