Les actes constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale et, pour partie, de blanchiment d'argent ont été commis sous l'empire de l'art. 59 aCP en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614), prévoyant une prescription du droit d'ordonner la confiscation de cinq ans (ch. 1 § 3). Les modifications ultérieures, soit celle de l'art. 59 ch. 1 § 3 aCP dans sa teneur modifiée en 2002 (RO 2002 2986) ou l'actuel art. 70 CP, qui prévoient chacun une prescription de 7 ans, ne sont pas plus favorables aux inculpés et ne s'appliquent donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2011 du 21 août 2012, consid. 5.3).