La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.56) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 200 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté. Aucun élément, outre l'absence de prise de conscience de ses fautes par le condamné, ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).