c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre OLIVIER dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 7 mois.