La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.13) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps - 420 - écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 255 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.