MARCEL a blanchi les valeurs patrimoniales résultant d'infractions qu'il a, pour partie, lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par MARCEL se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses.