En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2 CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid.