c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, à la connaissance de la Cour, aucune procédure pénale n'a été engagée contre ALBERT dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 8 mois. - 410 -