La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur.