106 CP (art. 42 al. 4 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). - 406 -