3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/W OHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/ JOSITSCH, Strafrecht II., Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir - 405 -