de liberté n'excédant pas 18 mois et était exclu en cas d'amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d'assortir du sursis les peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi que la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que, sous l'ancien droit, l'octroi du sursis était subordonné à l'existence d'un pronostic favorable, l'art. 42 al. 1 CP crée la présomption du pronostic favorable en exigeant que soit formé, le cas échéant, un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid.