Pour chaque infraction en cause, le nouveau droit est plus favorable au premier motif que les nouvelles peines prévues sont la peine privative de liberté de cinq ans au plus ou la peine pécuniaire. En effet, en tant que peine patrimoniale, la peine pécuniaire est plus favorable qu'une peine privative de liberté selon l'ancien droit (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2). En l'espèce, pour chacun des prévenus, un certain temps s'est par ailleurs écoulé entre la commission des infractions et le jour du présent jugement. Cette circonstance atténuante était connue aussi bien sous l'ancien (art. 64 aCP) que sous le nouveau droit (art.