En l'espèce, l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, la peine était la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement (art. 146 al. 1 aCP). S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, dans tous les cas où l'auteur a un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 § 3 CP et art. 158 ch. 2 CP), elle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, la peine était la réclusion pour cinq ans au plus (art. 158 ch. 1 § 3 aCP et art.