Ici encore, la question de la qualité de titre du formulaire F peut demeurer ouverte (v. supra consid. 5.2.5), puisque, dans son acte d'accusation, le MPC ne mentionne pas quel dessein spécial il reproche à JEAN d'avoir poursuivi au moment d'établir le formulaire F du 5 juin 2000 concernant la société SCYLLA. Il n'expose notamment pas en quoi l'établissement dudit formulaire aurait permis à JEAN, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL "de conserver leur avantage illicite résultant de l'appropriation de MUS" (acte d'accusation, p. 61).