L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art. 6 let. a aLBA; FF 1996 III 1126), ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 let. b aLBA; FF 1996 III 1126).