Les intermédiaires financiers (notamment les banques au sens de la loi fédérale sur les banques; art. 2 al. 2 let. a aLBA; RO 1998 892 ss et FF 1996 III 1124) ont (et avaient déjà, à l'époque des faits) l'obligation d'identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui leur sont confiées (art. 4 aLBA; FF 1996 III 1126), ainsi que l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art.