L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid.