L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 171 ad art. 251 CP).