Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd.