tre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance que l'on peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle que l'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement.