De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que les comportements de PAUL mentionnés au présent considérant doivent être qualifiés de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b). C.8 Actes reprochés à JÉRÔME (Opérations visées au ch. I.G/1.2.1 de l'acte d'accusation)