Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1). Avant le 12 juin 2002, PAUL a co-ordonné chacun de ces transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3.