tion dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à PAUL d'avoir signé l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (p. 05- 02-02-0009 et s.; v. supra G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus, peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à PAUL un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), PAUL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission.