4.50.2 S'agissant des deux transferts à partir du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, il a déjà été dit que les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis CP (v. supra consid. 4.3.3). PAUL doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1. C.7.3 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation