Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.8), MARCEL (v. supra consid. 4.20) et ALBERT (v. supra consid. 4.32). 4.48.3 De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que les comportements d'OLIVIER mentionnés au considérant 4.48.2 doivent être qualifiés de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).