supra consid. 4.12 et sous-considérants, mutatis mutandis). OLIVIER est partant acquitté du chef de blanchiment d'argent relativement aux transferts figurant au chiffre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation. C.6.11 Du cas grave 4.48 4.48.1 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), OLIVIER n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait qu'OLIVIER tenait un rôle de co-décideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, par l'administration des sociétés impliquées.