sous-chapitres; infra consid. 7.5 à 7.7), OLIVIER détenait sa part du produit des crimes préalables en question, dont aucun n'était prescrit au 21 octobre 2004 (v. supra consid. 1.3.2 et 4.7.2.4/a5). Ainsi, l'indemnité de sortie doit être considérée comme la part du butin attribuée à OLIVIER pour les infractions commises (v. infra consid. 7.9.2).