C.6.8.4 Qualification juridique 4.45.1 Le MPC reproche à OLIVIER d'avoir tantôt ordonné certains transferts d'un compte vers un autre, tantôt accepté certains transferts provenant d'un autre compte. S'agissant du second comportement reproché, le MPC ne reproche pas à OLIVIER un comportement actif, mais une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), OLIVIER ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission.