tre décembre 1998 et avril 2002, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Il savait donc que chacune des 8'629'471 actions en cause constituait un remploi de produit criminel et/ou le produit d'un crime. Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis CP. En sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ, OLIVIER était l'un des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités.