Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1). OLIVIER a co-ordonné chacun de ces transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3.