Ces transferts ont tous été opérés à partir des comptes suisses de la société NIKÉ au moyen de fonds provenant originellement de MUS. Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid.