Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.3.2). OLIVIER a co-ordonné ces 13 transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, - 366 -