Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). OLIVIER a co-ordonné ces deux transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Ce faisant, OLIVIER avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin les valeurs patrimoniales en cause, d'en poursuivre l'introduction dans l'économie légale et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS.