Faits, G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus, peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à OLIVIER un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), OLIVIER ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A.