4.40.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, OLIVIER ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à OLIVIER d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à l'intéressé aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012.