et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés et détenaient en commun. Le transfert en cause servait à payer les frais d'administration de la société MORPHÉE, laquelle était au service des ayants droit économiques de la société NIKÉ et de la société ARTÉMIS. OLIVIER savait et s'accommodait du fait que ce transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, en rapport avec le versement relaté au point 1.