Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – très considérable en l'occurrence – détenu en commun par un petit nombre d'ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En l'espèce, même s'il n'est pas établi qu'OLIVIER a formellement passé l'ordre en cause à la banque ou au niveau de la société MOR- PHÉE, il s'est associé à la décision dont est issue l'infraction, ainsi qu'à sa réalisation, puisque l'infraction consistait à blanchir des produits criminels que lui - 363 -