4.38.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comp- - 362 - tes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse. OLIVIER doit donc être acquitté sur ce point (v. supra consid. 4.1.5/a in fine). 4.38.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.