4.37.4 De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que, qu'il ait agi seul ou non, les comportements d'ALBERT qualifiés de blanchiment d'argent sont graves, au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ces comportements réalisent les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b). C.6 Actes reprochés à OLIVIER C.6.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation